De nouvelles remises en cause de forfaits annuels en jours

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La Cour de Cassation continue sa chasse aux forfaits annuels en jours mis en œuvre par des accords collectifs ne respectant pas les exigences légales et jurisprudentielles.

Depuis 2011, la Cour de Cassation rappelle fréquemment que « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ». Les accords instaurant une telle organisation du temps de travail doivent être de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Plusieurs branches ont d’ores-et-déjà fait les frais de cette jurisprudence et se sont vues invalider leur accord sur les forfaits annuels en jours (commerce de gros, chimie, BTP, notariat, commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire…). De fait, les employeurs de ces branches ayant conclus des conventions individuelles de forfait en jours avec certains de leurs salariés subissent un risque de contentieux prud’homal important en rappel de salaire dans l’attente d’une renégociation de l’accord collectif.

Si vous occupez des salariés sous convention de forfait en jours, nous vous invitons à vous assurer de la validité de votre accord de branche ou d’entreprise existant sur ce point. Ce dernier doit nécessairement prévoir des garanties effectives en termes de suivi de la charge et de l’amplitude de travail des salariés concernés.

Notre service juridique se tient à votre disposition pour tout complément d’information.

Pour en savoir plus : Cass.soc. 04 février 2015, n° 13-20.891 // Cass.soc. 17 décembre 2014, n° 13-22.890

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