En vertu de l’article 81 A du code général des impôts, les personnes domiciliées en France qui exercent une activité salariée et sont envoyées directement par un employeur à l’étranger peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le revenu à raison des salaires perçus en rémunération de l’activité exercée dans l’Etat où elles sont envoyées. Néanmoins, les suppléments de rémunération qui leur sont éventuellement versés au titre de leur séjour dans un autre Etat sont exonérés d’impôts sur le revenu si le travailleur expatrié rempli certaines conditions posées par le même article.
Deux salariés ont alors saisi le Conseil d’Etat afin de se voir appliquer l’article 81 A du Code général des impôts et ainsi bénéficier d’une décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis pendant leur détachement. Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 10 avril 2015, a ainsi été amené à interpréter les termes dudit article. En effet, pour lui, le législateur a entendu :
- D’une part, subordonner le bénéfice de l’exonération d’impôt sur le revenu des suppléments de rémunération versés à un salarié envoyé par son employeur à l’étranger à des conditions tenant, notamment, à ce que le montant de ces suppléments soit déterminé préalablement et en rapport avec le nombre, la durée et le lieu de ses séjours hors de France.
- D’autre part, limiter le montant du revenu pouvant être exonéré pendant la période d’imposition à 40% de la rémunération, laquelle doit ainsi s’entendre comme correspondant au montant global de la rémunération hors suppléments versée au salarié pendant cette période, et non à celui de la seule rémunération perçue pendant la durée des séjours hors de France donnant lieu au versement de ces suppléments.
Par conséquent, le plafond d’exonération des suppléments de rémunération est fixé à hauteur de 40% de la rémunération annuelle hors suppléments, sans qu’il soit nécessaire de rapporter ce montant de rémunération annuelle au nombre de jour passés à l’étranger.
Pour lire l’arrêt du CE : http://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-04-10/365851
Article rédigé avec la participation de Monsieur LEFEBVRE Lucas