Les nouveautés 2024 (fiscales et sociales) pour le secteur de l’immobilier

Voici un panorama des principales nouvelles dispositions juridiques, fiscales et sociales qui vont impacter, en 2024, le secteur de l’immobilier. Au programme notamment : fiscalité de la location meublée, prêt à taux 0 et autres avances remboursables, aménagements de la taxe foncière pour certains logements, etc.

Réforme fiscale de la location meublée

Les personnes qui exercent une activité de loueur en meublé peuvent bénéficier du régime micro-BIC, qui se caractérise par sa simplicité avec l’application d’un abattement représentatif des charges (en lieu et place de la déduction des charges réellement engagées), si le chiffre d’affaires annuel procuré par cette activité ne dépasse pas un certain montant qui varie en fonction de la nature de la location meublée : location meublée « classique » ou location de meublés de tourisme :

  • pour les locations en meublé « classiques » : le seuil de chiffre d’affaires est de 77 700 € et le taux de l’abattement pour frais est de 50 % ;
  • pour les locations de meublés de tourisme : le seuil de chiffre d’affaires est de 188 700 € et le taux de l’abattement pour frais est de 71 %.

Sont considérés comme des meublés de tourisme les villas, appartements ou studio meublés, à l’usage exclusif du locataire, mis en location au profit d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois (type Airbnb).

La loi de finances pour 2024 modifie quelque peu les choses, en venant créer un seuil spécifique applicable à la location directe ou indirecte de meublés de tourisme. Pour cette activité :

  • le seuil de chiffre d’affaires est fixé à 15 000 € ;
  • le taux de l’abattement est fixé à 30 %.

Quant aux plus ou moins-values de cession des biens affectés à l’exploitation, elles sont déterminées et imposées suivant les règles qui leur sont propres, les abattements précités étant réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

Précisons que les entreprises peuvent bénéficier d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le CA correspondant à l’activité de meublé de tourisme :

  • lorsque les locaux ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;
  • et sous réserve que le CA hors taxes afférent à l’ensemble des activités de location meublée, ajusté prorata temporis le cas échéant, n’excède pas 15 000 € au cours de l’année civile précédente.

Du nouveau concernant la taxe foncière

Taxe foncière portant sur les logements situés dans les QPV

Certains logements sociaux situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville bénéficient, toutes conditions remplies, d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties. À l’issue de cette période d’exonération, ils bénéficient, pour le calcul de la taxe due, d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition.

Cet abattement s’applique aux logements dont le propriétaire s’est engagé, au 1er janvier de l’année d’imposition, par contrat, sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés.

Ce dispositif est prolongé puisque l’abattement s’appliquera aux années 2025 à 2030.

Taxe foncière et travaux de rénovation

Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de 15 ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde, les logements locatifs qui remplissent certaines conditions.

La durée de cette exonération est portée à 25 ans lorsque la demande d’agrément (pour la réalisation des travaux) a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026.

Pour les sociétés à prépondérance immobilière

Les ventes de parts ou d’actions de sociétés à prépondérance immobilière sont soumises aux droits de mutation à titre onéreux (DMTO) au taux de 5 %.

Dans le cadre du plan de lutte contre les fraudes fiscales, la loi de finances pour 2024 renforce les obligations déclaratives relatives à ces opérations.

Ainsi, les actes et déclarations portant sur une vente de parts ou d’actions de société à prépondérance immobilière doivent désormais mentionner si :

  • les parts ou actions vendues sont afférents à une société immobilière de copropriété ;
  • la vente conduit à conférer à l’acquéreur la jouissance de tout ou partie de l’immeuble détenu par la société dont les parts ou actions sont vendues ;
  • l’acquéreur a payé ou s’engage à payer des dettes contractées par la société auprès du cédant, telles que les avances en compte courant d’associés, en précisant, le cas échéant, leur montant.

Concernant les logements locatifs conventionnés

Les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements conventionnés font l’objet d’une réglementation stricte.

Dans ce type de rapports locatifs, la convention conclue entre le bailleur et l’État fixe notamment des plafonds de loyers qui sont révisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’indice de référence des loyers.

La loi de finances pour 2024 ajoute que ces plafonds de loyers peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions à fixer par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux.

Concernant les logements du secteur HLM

Supplément de loyer de solidarité

Les organismes d’habitations à loyer modéré (HLM) perçoivent des locataires des logements attribués sous condition de ressources le paiement d’un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives, dès lors qu’au cours du bail les ressources de l’ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d’au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l’attribution de ces logements.

La loi de finances pour 2024 précise que ce dispositif ne s’applique pas aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans une zone de revitalisation rurale (zone « France ruralités revitalisation » à compter du 1er juillet 2024) ou dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

Droit au maintien dans les lieux

En 1er lieu, en cas de sous-occupation du logement, l’organisme HLM, en sa qualité de bailleur, doit proposer au locataire un nouveau logement correspondant à ses besoins.

Dans les logements situés dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, le locataire ayant refusé 3 offres de relogement faites par le bailleur ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux. À l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la notification de la troisième offre de relogement, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.

Mais il est toutefois prévu que cette déchéance de droit ne s’applique pas aux locataires âgés de plus de 65 ans, aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap et aux locataires présentant une perte d’autonomie physique ou psychique, ou ayant à leur charge une personne présentant une telle perte d’autonomie.

Il est également prévu que cette déchéance de droit ne s’applique pas non plus, précise la loi de finances pour 2024, aux locataires de logements qui sont situés, ou qui étaient situés au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

En 2e lieu, dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes HLM ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, les locataires dont les ressources sont, 2 années consécutives, supérieures à 150 % des plafonds de ressources pour l’attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux n’ont plus le droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de 18 mois à compter du 1er janvier de l’année qui suit les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % de ces plafonds.

Ce dispositif ne s’applique pas aux locataires qui, l’année suivant les résultats de l’enquête faisant apparaître, pour la deuxième année consécutive, des ressources supérieures à 150 % des plafonds de ressources, atteignent leur 65e anniversaire et aux locataires présentant un handicap ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap.

Il ne s’applique pas non plus aux locataires de logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou, ajoute la loi de finances pour 2024, aux locataires de logements qui étaient situés, au moment de l’emménagement de ces locataires, dans un quartier classé en quartier prioritaire de la politique de la ville.

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