Concurrence déloyale du dirigeant : une obligation de non-concurrence renforcée

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Le gérant d’une SARL est soumis à une obligation de loyauté et de fidélité envers la société qu’il dirige. À ce titre, il doit notamment s’abstenir d’exercer une activité concurrente pendant la durée de son mandat. La violation de cette obligation peut engager sa responsabilité, indépendamment de la caractérisation d’un acte de concurrence déloyale.

Une obligation de non-concurrence qui s’impose au gérant de SARL

La jurisprudence considère de longue date que le devoir de loyauté du gérant lui interdit de développer, pendant son mandat, une activité concurrente de celle de la SARL qu’il dirige.

Il a notamment été jugé qu’un gérant ne pouvait pas négocier, en qualité de dirigeant d’une autre société, un marché relevant du même domaine d’activité que celui de la SARL qu’il dirigeait (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 10-15.049).

De même, la création d’une société concurrente dont l’exploitation débute avant l’expiration du délai de préavis prévu en cas de cessation du mandat social peut constituer un manquement à cette obligation (Cass. com., 12 février 2002, n° 00-11.602).

La simple création d’une société concurrente peut désormais suffire

Dans un arrêt du 17 juin 2026 (n° 25-13.855), la Cour de cassation précise et renforce la portée de cette obligation de loyauté.

Dans cette affaire, un gérant associé d’une SARL avait créé deux sociétés, dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente de celle de la SARL. Il avait ensuite démissionné de son mandat le mois suivant.

La SARL et ses associés lui reprochaient d’avoir manqué à son obligation de loyauté et de fidélité.

La cour d’appel avait rejeté leur demande, estimant notamment qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé.

La Cour de cassation adopte une position différente. Elle rappelle, sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant d’une SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions.

Ainsi, dès lors que le caractère concurrent des activités est établi, la seule création de la société concurrente pendant le mandat suffit à caractériser le manquement. Il n’est pas nécessaire de démontrer que cette nouvelle société avait effectivement commencé son exploitation.

Une distinction importante pour les dirigeants

Cette décision renforce donc la vigilance à avoir lorsqu’un dirigeant souhaite créer ou participer à une nouvelle structure pendant son mandat.

La question ne porte plus uniquement sur l’existence d’actes de concurrence déloyale ou sur l’exploitation effective de la nouvelle société. La création elle-même d’une société concurrente pendant l’exercice des fonctions peut engager la responsabilité du gérant.

Une obligation qui prend fin avec le mandat, sauf clause contraire

L’obligation de non-concurrence découle ici directement du devoir de loyauté attaché aux fonctions de gérant. Elle s’applique pendant toute la durée du mandat et prend, en principe, fin avec la cessation des fonctions, sauf engagement contractuel ou clause prévoyant une obligation postérieure au mandat.

Le gérant doit donc être particulièrement attentif à la période durant laquelle il exerce effectivement ses fonctions.

L’autorisation unanime des associés peut écarter le manquement

Cette obligation n’est toutefois pas absolue.

La Cour de cassation a déjà admis qu’un gérant de SARL puisse exercer, pendant son mandat, une activité concurrente de celle de la société qu’il dirige lorsqu’il a obtenu l’autorisation unanime des associés. Cette activité peut être exercée personnellement ou par l’intermédiaire d’une autre société (Cass. com., 18 mars 2020, n° 18-17.010).

Cette autorisation permet ainsi d’écarter le manquement au devoir de loyauté, à condition que l’accord des associés soit bien établi.

À retenir

La jurisprudence du 17 juin 2026 confirme une protection renforcée de la société face aux initiatives concurrentes de son dirigeant :

  • le gérant de SARL est soumis à une obligation de loyauté et de fidélité ;
  • il ne peut, en principe, créer une société concurrente pendant son mandat ;
  • la création de cette société peut suffire, même sans preuve de son exploitation effective ;
  • la responsabilité du gérant peut être engagée sans qu’un acte de concurrence déloyale soit nécessairement caractérisé ;
  • une autorisation unanime des associés peut toutefois permettre au gérant d’exercer une activité concurrente pendant son mandat.

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