En l’espèce, un couple marié sous le régime de la communauté légale exploite le fonds de commerce. L’épouse a le statut de conjoint collaborateur et le fonds de commerce est exploité sous la forme d’une entreprise individuelle au nom du mari.
Suite à leur divorce, les juges de la Cour d’appel mettent à la charge de l’époux les dettes professionnelles dont un prêt de trésorerie de 40 000 euros. Celui-ci réfutent en invoquant que cette décision déroge au droit commun du régime des dettes.
La première chambre civile de la Cour de cassation, par une décision en date du 5 septembre 2018, n’approuve pas les arguments de l’époux. Les juges du droit rappelle qu’en l’espèce le patrimoine professionnel a été attribué à l’époux sous le consentement des deux parties. Qu’au vu des dettes de l’entreprise et des prélèvements personnels effectués par l’époux, dont le prêt de 40 000 euros, ces choix ont été disproportionnés par rapport à la situation financière de l’entreprise.
Ainsi deux principales questions sont soulevées :
– Les dettes professionnelles seront-elles automatiquement attribuées à l’époux conservant le patrimoine professionnel ?
Le comportement inapproprié de l’époux ayant reçu le patrimoine professionnel, pourrait se retourner contre lui, en lui attribuant totalement la charge des dettes professionnelles, c’est-à-dire en actionnant l’article 1387-1 du Code civil permettant d’attribuer qu’à un seul époux lors d’un divorce le paiement des dettes professionnelles.
– Est-ce que la faute de l’époux permettrait de faire jouer l’article 1387-1 du Code civil ? Cela reste nuancé, les prochaines décisions devront être plus explicites sur ce point.
– Y-a-t-il une limite ?
Oui, le transfert du passif pour les dettes nées pendant le mariage ne vaut qu’entre époux et ne peut pas être opposable aux créanciers.