Les droits de l’usufruitier et la validation d’une convention réglementée

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Pour rappel, au sein d’une Société anonyme, les conventions réglementées doivent être validées par les actionnaires détenant plus de 10% du droit de vote ; ce principe étant également applicable aux SCA et SAS.

Cependant, lorsqu’un actionnaire détient un nombre d’actions en pleine propriété inférieur à 10%, ainsi qu’un certain nombre de titres en usufruit, la question est de savoir si ces derniers doivent également être comptabilisés ?

L’ANSA* répond à l’affirmative en relevant que malgré le fait que l’usufruitier ne vote pas pour l’ensemble des décisions, celui-ci a un pouvoir d’influence. L’interprétation va au-delà de la détention des actions, mais vise l’exercice des droits de vote et le conflit d’intérêt qui peut y naitre ; et ce, même si l’usufruitier ne vote en principe que lors des décisions statuant sur l’affectation du résultat.

En conséquence, pour un actionnaire qui détient moins de 10% du droit de vote en pleine propriété, ses titres en usufruit devront être intégrés dans ce calcul.

Cependant, le chemin inverse n’est pas possible selon l’ANSA. En effet, si l’actionnaire n’a aucune action en pleine propriété, il n’aura donc pas la qualité d’actionnaire, et ne sera pas soumis au contrôle prévu pour les conventions réglementées le concernant.

*Association Nationale des Sociétés par Actions

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