Le quitus donné au dirigeant par l’assemblée générale l’exonère-t-il de sa responsabilité ?

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Les faits :

Une société civile immobilière a engagé une action en responsabilité à l’encontre de son ancien gérant pour faute de gestion. Les associés, en l’espèce, avaient été consultés par le gérant lors d’une assemblée générale s’agissant de certains actes qu’il avait pris au nom et pour le compte de la société. L’assemblée lui avait également donné quitus de sa gestion. Les associés reprochent plus précisément à son ancien gérant d’avoir commis une faute de gestion en vendant l’un des immeubles de celle-ci à un prix inférieur à 120 000 € à celui qu’elle a obtenu quelques mois plus tard pour un bien identique ; ils lui demandent en conséquence réparation du préjudice financier résultant de cette décision.

Pour échapper à toute condamnation, l’ancien gérant soutient que l’assemblée lui avait donné quitus de sa gestion en pleine connaissance de la vente litigieuse et des circonstances l’entourant et qu’il ne pouvait dès lors plus lui être reproché les actes concernés.

La question était donc de savoir si le quitus donné par l’assemblée des associés était libératoire pour le gérant.

Le principe :

Par une décision en date du 27 mai 2021, la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté cet argument. Aucune décision de l’assemblée des associés ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour la faute commise dans l’accomplissement de leur mandat (article 1843-5 al 3 du Code civil). En conséquence, le quitus donné par l’assemblée n’avait donc pas d’effet libératoire au profit du gérant pour les fautes commises dans sa gestion.

Par ailleurs, la Cour précise également qu’aucune recherche ne doit être effectuée quant aux informations communiquées aux associés.

En effet, le degré d’information des associés importe peu dès lors que leur quitus ne libère pas le gérant.

A noter :

Cette solution est transposable aux sociétés commerciales. Il a été notamment jugé que le dirigeant qui a fait approuver par l’assemblée générale la cession du fonds de commerce de la société à un prix inférieur à sa valeur ne peut pas échapper à sa responsabilité en invoquant cette décision collective (Cass.com 8-3-2016). 

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