Les faits : Au sein d’une SAS, un associé minoritaire est convoqué par les associés majoritaires, dans le but de le révoquer de ses fonctions de Président. Avant que cette délibération se tienne, l’associé minoritaire saisit le juge des référés en lui demandant de nommer un administrateur provisoire pour gérer la société, ce qu’il réussit à obtenir.
Cet associé minoritaire est de nouveau convoqué par les associés majoritaires pour une seconde assemblée. Au cours de celle-ci, l’ordre du jour est modifié par les associés majoritaires afin de le révoquer.
La Cour d’appel, statuant en référé, annule cette dernière assemblée et valide le report de la première assemblée.
Une assemblée générale peut-elle être annulée ou reportée par le juge des référés ?
La Cour de cassation confirme le report de cette première assemblée au motif que des enjeux importants étaient en cours (renégociation des dettes de la société auprès des établissements bancaires par l’administrateur judiciaire).
Au vu de l’espèce, elle relève que le juge des référés a statué sur la dangerosité de la délibération et non sur « l’opportunité du changement de président ».
Cependant la Cour de cassation relève que l’annulation d’une assemblée ne peut être effectué par le juge des référés malgré un « trouble manifestement illicite ». En outre il est possible pour lui de suspendre les effets, c’est à dire de suspendre les résolutions voter lors de la délibération. En effet, l’annulation revient à juger sur le fond du litige.