Attention à la requalification d’un bail dérogatoire en bail commercial

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Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé
en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, cette affirmation a été rendue par la troisième chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt en date du 8 juin 2017.

En l’espèce, le 14 juin 2010, avait été consenti un bail dérogatoire à un locataire pour une durée de quatre mois qui s’était prolongé tacitement. Après avoir délivré un congé pour le 15 avril 2012, le preneur avait libéré les lieux et remis les clés le 21 mai 2012. Le bailleur a assigné le preneur en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire.

La Haute juridiction fait droit à sa demande en retenant ceci : même si l’exploitation d’un commerce au sein du local est inférieure à 2 ans (durée maximale d’un bail dérogatoire avant la loi Pinel), si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, un nouveau bail commercial régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce est formé.

Modifications apportées par la loi Pinel du 18 juin 2014 en la matière :
– La durée maximale des baux dérogatoires a été portée à trois ans
– Les parties ont dorénavant un délai de 1 mois à compter de l’échéance du bail dérogatoire pour libérer les lieux


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