– Pour un contrat à temps plein
Pour être valable, la clause ne peut être générale et doit préciser notamment quelles activités l’employeur entend restreindre au salarié dans le cadre d’une activité complémentaire et comment cette restriction se justifie.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a récemment précisé dans un arrêt du 16 mai 2018 n° 16-25.272, que les juges qui appréciaient auparavant la validité de la clause selon les circonstances générales de mise en œuvre par l’employeur, devront analyser les conditions de validité mentionnées dans la clause même, d’où l’importance de la rédiger en des termes précis.
– Pour un contrat à temps partiel
La clause d’exclusivité était jusqu’ici jugée incompatible avec le travail à temps partiel, le salarié doit en effet pouvoir compléter son activité sans se voir restreint par une telle clause.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2016 n° 15-16.724, semble prévoir uniquement la possibilité pour l’employeur d’intégrer une clause d’exclusivité dans le contrat de travail d’un salarié à temps partiel, à la condition que cette dernière se limite à l’interdiction pour ce dernier de travailler pour une activité concurrente.
Lorsque l’employeur se prévaut d’une clause d’exclusivité jugée illicite par les juges, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’obligeant à indemniser le salarié pour licenciement abusif.