Les actions en nullité d’une société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Il a été jugé par la Haute Juridiction qu’un associé ne peut agir en nullité d’une délibération sociale que dans les trois ans du jour où elle est prise, sauf si l’assemblée a été dissimulée à l’associé.
Toutefois, la dissimulation doit entraîner une impossibilité d’agir.
Ayant énoncé ce principe pour la première fois, la Cour de cassation censure un arrêt d’appel ayant déclaré un associé recevable à demander en 2012 l’annulation d’assemblées qui s’étaient tenues plus de trois ans auparavant et auxquelles il n’avait pas été convoqué : la cour d’appel avait retenu que l’associé n’avait pas eu connaissance des assemblées litigieuses avant 2011 et en avait conclu à tort que l’action engagée en 2012 n’était pas prescrite, sans rechercher si ces assemblées avaient été dissimulées à l’associé.