Déloyauté du salarié exerçant une activité concurrente

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L’engagement dans une relation de travail entraîne des obligations à la fois pour l’employeur et pour le salarié. Ce dernier est notamment tenu de respecter une obligation de loyauté envers son employeur, et ce même en l’absence de toute mention dans le contrat de travail. De cette obligation de loyauté découle pour le salarié l’interdiction, même en dehors de son temps de travail, d’exercer une activité entrant en concurrence avec celle de son employeur.

Dans un arrêt rendu le 5 juillet 2017, la Cour de cassation a donné à cette interdiction une vaste étendue puisqu’elle a énoncé que l’exercice par un salarié d’une activité concurrente durant les congés payés constitue un manquement à l’obligation de loyauté et ce même si l’employeur ne démontre pas avoir subi un préjudice (Cass, soc., 5 juill. 2017, n°16-15.623). Il en résulte que même si cette déloyauté n’a pas entraîné de difficultés particulières pour l’entreprise elle pourra tout de même aboutir au prononcé d’un licenciement pour faute grave.

Tout salarié doit donc veiller à ce que les activités qu’il mène en dehors de son emploi ne constituent pas un acte de concurrence. Lorsqu’il n’y a pas de risque de concurrence, le salarié reste en droit de mener d’autres activités professionnelles à moins que ne figure dans son contrat de travail une clause d’exclusivité.


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