« Après une liquidation de société, le total des sommes réparties entre les associés qui correspond au remboursement du capital social n’est pas soumis au droit de partage ».
Dans le cadre d’une liquidation, on attribue aux associés les sommes subsistantes après réalisation des éléments d’actifs comme le fonds de commerce, les immeubles et le paiement du passif. Sous réserve de l’application de la théorie de « la mutation conditionnelle des apports », la répartition citée ci-dessus donne lieu au règlement d’un droit de partage.
La question qui se pose régulièrement est quelle est la base de calcul de ce droit ? On hésite souvent entre le montant total des sommes réparties ou la somme qui reste après la reprise des apports.
D’après la Cour de Cassation, le capital social remboursé aux associés n’est pas inclus dans la base de calcul du droit de partage. En effet d’après l’article 1844-9 du Code civil, l’actif net partagé définit à l’article 747 du CGI correspond alors à l’actif restant après paiement des dettes et remboursement du capital social.
Cependant, les primes d’émission et de fusion ainsi que la réserve de décapitalisation qui n’ont pas été incorporées au capital social ne seront pas déduites pour le calcul de l’assiette du droit de partage.
A noter : Par cette décision de principe de la Cour de cassation, la haute juridiction infirme la doctrine administrative qui exige le droit de partage tant sur le boni de liquidation que sur le capital social (BOI-ENR-AVS-30-20-10 nos 110 s.).
On se réfère alors uniquement au Code civil. Le droit de partage est donc exigible sur les sommes constitutives de capitaux propres non incorporées au capital social même si elles peuvent être assimilées à des apports.