En matière de baux commerciaux, n’est pas complémentaire qui veut !

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La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 28 février dernier (CA Paris 28/02/2018, n°16/13779), rappelle au preneur d’un bail commercial que l’exercice d’une activité complémentaire de friterie dans un local de restauration rapide ne rentre pas dans le champ d’application de la déspécialisation partielle, prévue à l’article L145-47 du code de commerce.

En l’espèce, un locataire exerçant une activité de fast food, croissanterie pré-emballée sans friture et sans crêpes souhaitait exercer une activité supplémentaire de friterie dans le local.

Les juges du fond ne donnent pas droit à sa demande, en arguant notamment qu’une activité est connexe ou complémentaire si elle s’exploite dans les mêmes conditions que l’activité initiale. Ce qui n’est pas le cas ici, l’activité de friterie nécessitant du matériel spécifique, et l’application de normes particulières d’hygiène.


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