Éviter la faillite personnelle en trois points clés

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La Chambre commerciale de la Cour de cassation, par une décision en date du 11 avril 2018, rappelle trois principes qu’un représentant légal d’une société, se doit de garder à l’esprit pour éviter toute faillite personnelle.

En l’espèce, un gérant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et parallèlement il reçoit l’interdiction de gérer une société au cours d’une procédure pénale. Il est alors condamné pour faillite personnelle. Le Juge le justifie par la non-activité de sa société et également de sa non-coopération durant ces deux procédures ouvertes à son encontre.

Quelles sont les prétentions du gérant pour se défendre ?
Il met en avant principalement la non-activité de sa société pour s’être abstenu d’effectuer la comptabilité. De plus, le gérant déclare qu’il lui était impossible d’échanger avec le liquidateur, puisqu’il était déjà condamné à ne plus gérer de société par une première procédure judiciaire.
La Haute juridiction réfute ces arguments et réaffirme les dispositions du Code de commerce afin d’approuver la condamnation pour faillite personnelle.

Que retenir pour éviter la faillite personnelle pour un gérant ou président ?
Tout d’abord, lorsque deux procédures sont en cours à l’encontre d’un même gérant, celui-ci est tenu à l’obligation de coopérer avec les organes de procédures.
Ensuite, l’absence d’activité d’une société, c’est-à-dire aucune activité, compte bancaire inactif, absence de salarié, ne protège pas le gérant d’une condamnation pour faillite personnelle. Il est rappelé que toute personne « dirigeant de droit » peut faire l’objet d’une telle sanction en vertu de l’article L653-1 du Code de commerce
Troisième principe, tout gérant doit tenir une comptabilité et déposer les comptes annuels auprès du Greffe du Tribunal de commerce, et ce malgré une absence d’activité  et une absence de flux dans le patrimoine. Dans le cas contraire, ces irrégularités pourront être perçues comme des causes de condamnation pour faillite personnelle.

Ce que l’on peut conclure c’est qu’une bonne tenue de la comptabilité d’une société ne peut être un choix, c’est une obligation, même si la société est inactive et qu’aucune opération se présente. Même solution lorsque l’on est en présence d’une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.


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