Hausse de rémunération du président d’une SAS suivant l’augmentation du chiffre d’affaires : jugée non abusive

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Par un arrêt du 17 février 2022, la cour d’appel de Lyon a jugé valable l’augmentation de près de 38% de la rémunération du président d’une SAS aux motifs que cette augmentation avait suivi la hausse du chiffre d’affaires de la société.

Il s’agissait en l’espèce de la rémunération mensuelle du président d’une société par actions simplifiée (SAS) qui était passé de 14 500 à 20 000 euros lors d’une assemblée d’associés de la société ayant eu lieu en 2016.

Des associés minoritaires de la société estimaient alors que cette augmentation était contraire à l’intérêt social et demandaient ainsi son annulation pour cause d’abus de majorité.

Pour déterminer si l’augmentation de la rémunération du président constituait ou non un abus de majorité, les juges de la cour d’appel de Lyon se sont appuyés sur différents éléments.

Ils ont ainsi estimé que le président de la société, personne morale contrôlée par les associés majoritaires de la société, assurait pour son compte un certain nombre de responsabilités telles que la direction commerciale, la gestion comptable, les ressources humaines, les services administratifs, commerciaux et techniques, en plus de ses fonctions de président. Cette multitude de responsibles était donc synonyme d’économie pour la société qui n’avaient pas à embaucher de salariés pour toutes ces missions. Les juges du fond estimèrent ainsi qu’il existait une contrepartie réelle et effective à cette rémunération.

En outre, ils rappelèrent que cette hausse de rémunération avait eu lieu à la suite de l’accroissement du chiffre d’affaires de la SAS, en effet au jour de l’assemblée ayant décidé de l’augmentation de la rémunération de la société affichait un résultat net comptable de 42 000€, une trésorerie de 260 000€, des capitaux propres de 526 000€ et un chiffre d’affaire net de plus de 1 800 000€.

Enfin, ils considérèrent que l’augmentation n’était en aucun cas contraire à l’intérêt de la société, ses résultats comptables étant positifs, et que cela s’inscrivait dans une logique incitative afin de motiver la présidence à développer la société.

L’augmentation de la rémunération de la gérance était totalement valable et ne constituait en aucun cas un abus de majorité de la part des assiciés majoritaires.

CA Lyon 17-2-2022 n°18/07114, X c/SAS Financière de la Rochette.

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