Les faits :
Suite à l’action portée devant les tribunaux par un bailleur aux fins d’obtenir le paiement de loyers impayés, un locataire, contraint de fermer son commerce pendant le confinement mis en place par le Gouvernement pour enrayer la crise sanitaire, se prévaut des dispositions de l’article 1722 du Code civil pour refuser de payer les loyers dus du 16 mars au 11 mai 2020.
En vertu des dispositions de cet article, si pendant la durée du bail, le bien loué est détruit en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S’il n’est détruit qu’en partie, le locataire peut, suivant les circonstances, demander une diminution du prix.
Principe :
La cour d’appel de Versailles, statuant en référé, en date du 04 mars 2021, donne raison au locataire. S’il n’y a pas destruction physique du bien objet du bail, il y a juridiquement perte lorsque le locataire ne peut plus jouir du local loué ou ne peut plus en user conformément à sa destination. Tel était le cas en l’espèce durant la période de la fermeture des commerces.
Dans ces conditions, l’allégation par le locataire de la perte partielle des locaux loués en application des dispositions précitées de l’article 1722 du Code civil revêt le caractère d’une contestation sérieuse opposable à l’action du bailleur en paiement des loyers.
Il est à noter que la même solution a déjà été retenue, notamment, par des juges de l’exécution mais elle ne fait néanmoins pas l’unanimité. En conséquence, il faudra attendre que les juges du fonds, puis la Cour de cassation se prononcent pour connaître l’efficacité réelle du moyen tiré de l’article 1722 du Code civil. »