Le code du travail indique que les fêtes légales suivantes : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Jeudi de l’Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre sont des jours fériés.
Lorsque ces jours fériés sont chômés, leur récupération est interdite
Le 1er mai est obligatoirement chômé et payé, mais aucune indemnité n’est due s’il coïncide avec un jour habituellement chômé dans l’entreprise. L’employeur ne peut donc pas imposer à ses salariés de venir travailler le 1er mai. Cependant, le 1er mai peut être travaillé dans les établissements ou services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre leur travail (transports publics, hôpitaux, hôtels, etc.).
Le chômage des jours fériés autres que le 1er mai n’est pas obligatoire mais de nombreuses conventions collectives prévoient cependant que tout ou partie des jours fériés légaux sont chômés et payés dans les mêmes conditions que le 1er mai. Lorsqu’un jour férié n’est pas repris par la convention collective, il doit être travaillé. De ce fait, le refus de travailler ce jour-là relève d’une absence irrégulière. En revanche, s’il est travaillé, ce jour n’ouvre pas droit à majoration sauf dispositions conventionnelles particulière.
Si le jour férié est travaillé, il est payé au tarif normal, avec majorations éventuelles pour heures supplémentaires (dans ce cas se reporter à la Convention Collective).
Si le jour férié est chômé, une condition d’ancienneté de 3 mois est exigée pour le maintien du salaire en cas de chômage des jours fériés.