La clause de non-concurrence consentie par le dirigeant d’une SAS doit être limitée dans le temps et dans l’espace.

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Par un arrêt en date du 30 mars 2022, la Cour de cassation a rappelé qu’une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant de SAS doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée aux intérêts légitimes à protéger.

En l’espèce, le dirigeant d’une société par actions simplifiées (SAS) avait souscrit une clause de non-concurrence dans un pacte d’associés lui interdisant d’occuper des fonctions de toute nature en France ou à l’étranger dans une société exerçant une activité concurrente à celle de la société ou de ses filiales, tant qu’il posséderait une participation au sein du capital de ces sociétés.

Après sa révocation, il agit en paiement de dommages-intérêts en faisant valoir que cette clause était abusive car elle n’était pas limitée dans le temps et l’espace et ne comportait pas de durée et de limitation géographique.

La Cour d’Appel a rejeté sa demande en considérant que la clause n’avait pas à prévoir les limitations susvisées car elle était prévue dans un pacte d’associés et non dans un contrat de travail.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en précisant qu’une clause de non-concurrence n’est valable qu’à condition d’être limitée dans le temps et dans l’espace et d’être proportionnée au regard de l’objet du contrat. Ainsi, même en absence d’un contrat de travail, la clause de non-concurrence doit répondre aux dites conditions pour être valable.

Par ailleurs, ces conditions sont d’autant plus strictes lorsque cette clause de non-concurrence prévue dans un pacte d’associés concerne un dirigeant ou un associé également salarié de la société : en plus d’être limitée dans le temps et l’espace, la clause devra être indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société, tenir compte des spécificités de l’emploi occupé par le salarié et être assortie d’une contrepartie financière.

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