La distinction entre marque et dénomination sociale

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Nous avons souvent tendance à confondre la notion de marque et celle de dénomination sociale, cela à juste titre puisque de nombreuses entreprises décident de donner le même nom à leur dénomination sociale et à leur marque.

Par définition, et selon l’article L.711-1 « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. ». La marque est enregistrée auprès du Registre National des Marques.

Cette dernière remplit plusieurs objectifs. En effet, il s’agit d’un signe de reconnaissance de produits ou services, mais également d’un signe de qualité, d’appartenance et de monopole, mais aussi de lutte contre la concurrence.

La dénomination sociale, quant à elle, permet d’identifier la société c’est-à-dire la personne morale créée, devant être immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Pour autant, il est possible que la dénomination sociale soit également déposée en en tant que marque. Ce choix peut être stratégique avec une volonté de permettre au grand public d’assimiler facilement l’entreprise à la marque. Pourtant, il n’est pas exclu qu’au cours de sa vie sociale, l’entreprise fasse le choix de lancer plusieurs marques, ce qui enlèverait tout intérêt d’opter pour un nom de marque identique à la dénomination sociale.

En matière de protection, la dénomination sociale enregistrée au RCS est protégée de manière nationale. Pour la marque, la protection peut être nationale si elle est enregistrée par l’INPI, ou étendu à l’Union européenne si elle est enregistrée par l’Office de l’Union européenne pour la Propriété Intellectuelle, voire internationale.

La protection relative à la dénomination sociale est simple puisque celle-ci est automatique lors de l’immatriculation obligatoire de l’entreprise, c’est-à-dire au moment de sa création. Il est néanmoins important de veiller à ce que la dénomination sociale choisie ne soit pas déjà utilisée au risque de se voir poursuivi pour concurrence déloyale.

Concernant la marque, une grande prudence doit être adoptée au risque de se voir refuser le dépôt par l’INPI ou d’être attaqué en justice pour contrefaçon. Selon l’article L. 711-4, «Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :

a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;

b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;

d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;

e) Aux droits d’auteur ;

f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;

g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;

h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale.»

Par conséquent, il est absolument nécessaire d’effectuer une recherche d’antériorité auprès de l’INPI avant de déposer une marque ou de choisir sa dénomination sociale.

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