La part du lion en droit des sociétés

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L’article 1832 du Code civil pose les dispositions générales de la constitution d’une société. En effet, il énonce dans son alinéa 1er que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». C’est cette volonté commune de s’associer qui constitue l’essence même d’une société, essence que l’on nomme affectio societatis.

Cet affectio societatis est l’une des caractéristiques primordiales de la constitution d’une société mais pas la seule. Les statuts représentent eux aussi un impératif sans lequel une société ne pourra pas voir le jour. Les statuts et leur contenu sont plus ou moins réglementés par la législation. Qu’il s’agisse d’une société civile ou commerciale, d’une société à responsabilité limitée ou illimitée, des dispositions propres s’appliquent à chaque forme juridique.

Cependant, une disposition reste commune à toutes les formes juridiques, celle relative aux clauses léonines.

Pour le rappel historique, le terme « léonin » vient du latin et signifie « part du lion ». Cela fait référence à la vision commune du lion, que l’on retrouve dans les fables, qui s’attribue l’entièreté du butin et ce, malgré l’aide d’autres animaux. Autrement dit, une situation léonine serait celle dans laquelle l’un des partenaires s’adjuge, en s’octroyant tous les avantages, une part qui n’est pas conforme à l’équité.

En droit des sociétés et plus précisément, au moment de la constitution d’une société, les clauses léonines sont à surveiller. Seront considérées comme léonines, les clauses qui affranchissent un associé de toute participation aux dettes ou qui suppriment totalement le droit aux bénéfices d’un associé. Ces deux éléments – la participation aux dettes et le partage du bénéfice – définissent la relation à l’origine d’une société. En droit français des sociétés, seules ces deux clauses sont considérées comme léonines. La jurisprudence n’en a, à ce jour, établi aucune autre.

Si toutefois une clause léonine se glissait dans les statuts, quelle en serait la conséquence ? C’est l’article 1844-1 du Code civil qui vient réglementer cette situation. Il énonce que « la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l’exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites ». Cela signifie que la clause en question ne produira aucun effet. Il ne sera pas non plus nécessaire de modifier les statuts pour faire disparaître cette clause. Il faudra lire et surtout appliquer les statuts tels qu’ils sont, à l’exception de cette clause.

Ainsi, les clauses léonines sont bien aux antipodes des principes de partage et de collaboration qui, eux, fondent une société.

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