Au sein d’une société à responsabilité limitée, c’est le Code de commerce dans son article L223-25 qui vient prévoir la révocation du gérant en énonçant que « le gérant peut être révoqué par décision des associés […]. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ». Le juste motif ne bénéficie pas de définition légale mais s’apprécie au cas par cas par la jurisprudence. Il peut notamment viser l’intérêt social de la société, la faute de gestion, la mise en péril volontaire ou non de l’entreprise, etc. Quoi qu’il en soit, même sans juste motif, un gérant de SARL pourra être révoqué sur décision des associés mais se verra attribuer dans ce cas des dommages et intérêts.
La situation est donc assez claire en présence d’un gérant unique. Mais la règle est-elle la même en présence de gérants multiples ? En effet, au sein d’une SARL, il est possible d’avoir une cogérance assurée, par définition, par plusieurs gérants. La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 26 avril 2023 (n°21/01106 SARL Chasse Pêche Evasion c/ X), vient préciser la situation. Lorsque les statuts sont silencieux sur l’étendue des pouvoirs de chacun des co-gérants, alors un co-gérant ne pourra être révoqué qu’en cas de manquement à une obligation qu’il était le seul à pouvoir accomplir ou en cas d’acte de nature à compromettre l’intérêt social. La Cour rappelle que le co-gérant ne peut être révoqué sur le fondement de l’inexécution d’obligations qui auraient pu être accomplies par les autres co-gérants, toujours en fonction.
La solution de la Cour reste inédite mais incertaine puisqu’il s’agit d’un arrêt de Cour d’appel et qu’en matière de responsabilité civile des dirigeants, même lorsqu’il faut retenir la responsabilité solidaire des dirigeants fautifs, la part contributive de chacun doit être proportionnelle à la gravité de sa faute.