L’appréciation de la durée du préavis dans la rupture des relations commerciales

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C’est à ce sujet que la Cour de Cassation a dû se prononcer, dans un arrêt F-D, X c/ Sté TNT FAA en date du 17 mai 2023. En l’espèce, une société de transport internationale décide de confier le marché marocain à une entreprise locale. A la suite de son rachat, cette société décide de rompre le contrat avec la société marocaine, qui cherche alors a engager la responsabilité de son ex-partenaire d’affaire pour rupture brutale des relations commerciales établies, tel que défini à l’article L 442-1, II-al. 1 en se fondant, notamment sur la durée du préavis.

Pour fixer cette durée, la Cour d’Appel de Paris s’était appuyée sur les investissements réalisés par la société marocaine pour développer l’activité, par exemple, l’ouverture d’agence ou l’emploi de personnel. La société « victime » a su rebondir et exercer son activité sous une autre appellation et en traitant avec des concurrents de la société avec laquelle elle entretenait des relations commerciales auparavant.

La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel au motif que cette dernière s’était appuyée sur des éléments postérieurs à la rupture.

La jurisprudence reste constante. En effet, selon elle, les circonstances postérieures à la rupture ne doivent pas être prises en compte dans l’appréciation de la durée du préavis, chose nécessaire pour définir le caractère brutal de la rupture. Les juges doivent obligatoirement se placer, au moment de la notification de la rupture pour pouvoir en apprécier les circonstances.

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