Le devoir de vigilance des entreprises

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Depuis l’entrée en vigueur de la loi 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des groupes de sociétés, il est constaté l’émergence d’un nouveau contentieux.

Ainsi est né l’article L225-102-4 du Code de commerce obligeant toutes sociétés employant à la clôture de deux exercices consécutifs au moins 5 000 salariés en son sein et dans ses filiales dont le siège est situé en France, ou au moins 10 000 salariés lorsque le siège social est à l’étranger, à établir et mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance.

Ce plan de vigilance doit comporter « les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités et de celles des sociétés qu’elle contrôle […] ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie ».

Il est prévu que les sociétés visées établissent une cartographie des risques, des procédures d’évaluation régulière, des actions d’atténuation des risques ou de prévention, un mécanisme d’alerte, un dispositif de suivi des mesures prises.

Si certains groupes ont déjà été pointés du doigt par le biais d’actions en justice concernant les droits des travailleurs, les droits de la population, le réchauffement climatique, c’est au tour du groupe DANONE d’être rappelé à l’ordre en manière d’environnement.

Il est reproché au groupe de ne pas avoir appréhendé la question de l’utilisation du plastique dans leur plan de vigilance. La notion de « risques en matière d’environnement » n’ayant pas été précisée par la loi, il est nécessaire de s’interroger sur l’étendue des termes contenu à l’article L225-102-4 du Code de commerce.

Il appartiendra donc au Tribunal judiciaire de déterminer si l’utilisation du plastique peut être considérée comme une atteinte grave envers l’environnement, et dans ce cas statuer sur la suffisance des mesures instaurées par le groupe pour y pallier.

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