LE DIRIGEANT DE FAIT : UNE SITUATION A NE PAS NEGLIGER …

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Chaque société, civile ou commerciale, doit au moment de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés désigner un dirigeant.

Ce dernier peut être ou non associé, rémunéré ou non. Cependant, il arrive que certains dirigeants ne possèdent que le titre et qu’aucune action de gestion concrète n’émane d’eux.
Dans cette hypothèse, qui gère concrètement la société ? C’est là que rentre en jeu les dirigeants de fait. Par opposition aux dirigeants de droit, ils ne sont pas mentionnés dans les statuts ou bien dans les procès-verbaux d’assemblée générale. Ce qu’il faut entendre par « dirigeant de fait », c’est une personne qui s’immisce dans des fonctions dites déterminantes de la société, à l’image de la direction des affaires sociales, du fait de signer des documents officiels, de réaliser des engagements financiers et commerciaux, etc sans qu’elle ne détienne le statut de dirigeant. Autrement dit, l’individu qui prendra les rênes de la gestion, qui sera le véritable « animateur » de la société sera considéré comme dirigeant de fait.


Cependant, un associé – qui possède un droit de contrôle sur la société – ne sera pas systématiquement considéré comme dirigeant de fait, qu’il soit majoritaire ou non. La jurisprudence en la matière énonce, dans une liste non-exhaustive, un certain nombre de situations traduisant le statut de dirigeant de fait. Cette liste correspond à la technique du faisceau d’indices, technique qui sera utilisée par le juge à des fins de qualification. A titre d’exemple, il peut s’agir d’un directeur salarié qui, par le biais d’une délégation, possédait tous les pouvoirs normalement conférés au dirigeant.


Cette notion de dirigeant de fait reste floue et son périmètre se dessine chaque jour au gré des jurisprudences. Bien que le dirigeant de fait ne soit pas mentionné dans les statuts, la question de la responsabilité pénale et civile se pose. Le dirigeant de droit voit sa responsabilité pénale engagée, et ce, y compris dans l’hypothèse où il n’aurait pas personnellement participé à l’infraction. Sur le plan civil, le dirigeant de droit sera responsable que s’il est prouvé qu’il a commis une faute à l’origine d’un dommage ou d’un préjudice pour la société ou pour un tiers.


Mais qu’en est-il du dirigeant de fait ? Sur le plan pénal, la personne qui assumerait la gestion de la société en lieu et place des dirigeants de droit serait soumise aux mêmes sanctions pénales. Concernant leur responsabilité civile, les dirigeants de fait seront responsables de manière individuelle et solidaire, en fonction de la situation, envers la société ou les tiers. Enfin, nous rappellerons qu’en cas de condamnation du dirigeant de fait, le dirigeant de droit pourra également voir sa responsabilité engagée puisqu’il aura failli à ses obligations.


Cette situation de dirigeant de fait peut donc paraître anodine en pratique mais elle n’en est pas moins sérieuse et nécessite une réelle prise de conscience de la part des associés. Ce transfert du statut de dirigeant, du dirigeant de droit vers le dirigeant de fait est générateur d’engagement et de responsabilité à la fois pour le dirigeant lui-même et pour la société.

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