Le forfait annuel en jours permet de ne plus avoir à distinguer dans une journée entre les heures qui relèvent du temps de travail effectif et les heures inclues dans une journée de travail sans être du temps de travail effectif. Autrement dit, il n’y a donc pas lieu de distinguer les temps de travail effectifs, les pauses, et les temps de trajet.
Toute journée comportant pour partie du temps de travail doit par conséquent être comptabilisée comme un jour travaillé, sauf à identifier la prise effective d’une demi-journée de repos.
Ce mode d’aménagement du temps de travail ne peut concerner que les cadres qui disposent d’une autonomie dans la gestion de leur emploi du temps, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une indépendance dans l’organisation de leur planning.
Dans un arrêt du 2 février 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue poser des restrictions à cette autonomie.
Dans cette affaire, une salariée avait été embauchée en forfait jours au sein d’une clinique vétérinaire et avait fait l’objet d’un licenciement car elle ne respectait pas le planning imposé par l’employeur.
La salariée contestait le licenciement en avançant qu’étant en forfait jour elle bénéficiait de la liberté de ne pas à respecter le planning. L’employeur ne conteste pas cette liberté, mais reproche à la salariée de se présenter à son poste à son bon vouloir, ce qui désorganise le fonctionnement de la clinique.
La Cour de cassation a énoncé que la convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. En l’espèce, les contraintes imposées par l’employeur étaient liées à la nature de l’activité de la clinique et n’avaient pas empêché la salariée d’organiser sa journée librement en dehors des rendez-vous contraignants. La salariée est donc déboutée.
Cet arrêt nous permet d’apprendre que l’instauration d’un forfait annuel en jours n’empêche pas l’employeur d’imposer la présence du salarié à certains horaires si la nature de l’activité le justifie.
Source : Cour de cassation, chambre sociale, 2 février 2022, n°20-15.744