Le salarié au forfait jours n’est pas un cadre dirigeant

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Les cadres dirigeants sont des salariés qui disposent d’un haut niveau de responsabilités, entraînant nécessairement une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, une forte autonomie décisionnelle et une rémunération correspondant aux niveaux les plus élevés du système appliqué dans leur entreprise.

La reconnaissance de ce statut présente d’importants enjeux puisque certaines dispositions de la législation du travail ne sont pas applicables aux cadres dirigeants, notamment celles relatives à la durée du travail. En conséquence, les cadres dirigeants n’effectuent pas d’heures supplémentaires.

C’est justement afin d’éluder le paiement d’heures supplémentaires qu’un employeur a demandé la reconnaissance du statut de cadre dirigeant au salarié qui avait procédé à une demande de rappels de salaires devant un Conseil de prud’hommes.

Néanmoins, la Cour de cassation a rejeté l’application de ce statut (Cass, soc., 7 sept. 2017, n°15-24.725). Les juges ont relevé que la promesse d’engagement conclue par les parties au moment de l’embauche avait organisé l’annualisation du temps de travail du salarié sur une base de 218 jours. Or, puisque la législation relative à la durée du travail ne s’applique pas aux cadres dirigeants, ils ont déduit que le salarié ne pouvait pas se voir reconnaître ce statut.

Même si le juge examine la fonction réellement occupé par le salarié, il porte une grande attention aux mentions contractuelles pour vérifier leur compatibilité avec ce statut. Cette décision permet également de révéler la force probatoire de la promesse d’embauche puisqu’en l’espèce c’est bien celle-ci qui avait organisé l’annualisation du temps de travail, et non le contrat lui-même qui restait silencieux sur ce sujet.


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