Le secret des affaires

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A l’échelle européenne, c’est la directive n° 2016/943/UE du 8 juin 2016 qui instaure cette protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués. La transposition en droit français a été marquée par les tumultes de l’Assemblée nationale issus de l’opposition entre les promoteurs de la lutte contre l’espionnage et les fervents défenseurs du droit à l’information. Le 30 juillet 2018, une loi est finalement adoptée et organise la protection de l’information qui « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ». Ainsi, l’obtention, l’utilisation et la divulgation de cette information seront illégales.

A l’échelle de votre entreprise, la loi permet une application simplifiée du secret des affaires. En effet, la plus grosse difficulté des chefs et dirigeants d’entreprise est d’identifier les informations qui peuvent être valorisées au sein de leurs différents systèmes d’information. C’est l’article L151-1 du Code de commerce qui permet l’identification de ces informations rentrant dans le champ d’application du secret des affaires : « Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ».

Comme souvent dans le domaine juridique, des exceptions sont à prendre en compte. Dans trois situations, les informations ne peuvent pas être protégées par le secret des affaires :

  • Les informations qui, en principe sont couvertes par le secret des affaires, doivent être communiquées aux autorités juridictionnelles ou administratives en cas de procédure.
  • L’article L151-8 du Code de commerce prévoit que ce secret n’est pas non plus opposable lorsque la divulgation de l’information est intervenue « pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible ».
  • Le secret des affaires ne sera pas applicable dans le cadre de l’exercice du droit à l’information et à la consultation des salariés ou de leurs représentants.

Pour terminer, ce secret des affaires est à prendre en compte puisque toutes atteintes à ce secret est susceptible d’engager la responsabilité civile de l’individu. Classiquement le délai de prescription pour cette atteinte est de cinq ans (comme en droit commun). Seul de point de départ du délai change par rapport au droit commun puisqu’il commence à courir à compter des faits qui sont la cause de l’atteinte au secret des affaires.

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