Les extensions de procédure dans le cadre des procédures collectives

Les extensions de procédure dans le cadre des procédures collectives aequitas expertise conseil audit juridique lille douai lens

Les extensions de procédure sont définies par l’article L. 621-2 du Code de commerce. Ces extensions ne sont applicables que dans le cadre de procédures collectives. Cette mesure est lourde d’enjeu à la fois pour l’entreprise en procédure et pour l’entreprise à laquelle la procédure est étendue.

La théorie veut qu’une procédure collective s’applique à une seule entreprise. L’objectif de cette procédure collective est de traiter le patrimoine de l’entreprise dans son ensemble, dans sa globalité. Or, certaines circonstances particulières vont engendrer une extension de procédure notamment en cas de confusion de patrimoines ou de fictivité de la personne morale. Le fait que le patrimoine de l’entreprise en procédure fonctionne de façon artificielle ou est poreux, va permettre d’attirer une seconde entreprise dans la procédure.

Cette action est issue tout d’abord de la jurisprudence mais a été consacrée par le Code de commerce. L’enjeu est considérable puisque le débiteur en difficulté aura généralement un patrimoine assez limité, tandis que le débiteur attiré aura souvent un patrimoine plus fourni. Ce surplus d’actif permettra à la procédure collective de remplir plus aisément ses objectifs de remboursement des créanciers, rémunération des salariés le cas échéant, etc.

La confusion de patrimoines ou la fictivité de la personne morale sont les deux seuls cas d’extension prévus par le Code de commerce.

Concernant la fictivité de la personne morale, elle se traduit par l’absence d’existence réelle de la personne morale permettant ainsi pour son créateur d’avoir deux patrimoines totalement distincts. En droit des sociétés, la sanction pour une création d’une personne morale fictive serait la nullité puisqu’il n’y a pas d’affectio societatis c’est-à-dire qu’il n’y a pas de réelle volonté de s’associer. En droit des entreprises en difficulté, la sanction sera la procédure d’extension. La personne morale fictive sera incluse dans la procédure collective. Cette hypothèse d’extension de procédure est cependant la moins utilisée en raison de ses conditions très rigoureuses.

La confusion de patrimoine quant à elle, renvoie l’hypothèse où deux personnes morales réelles ont fonctionné d’une telle manière que leurs situations comptables sont confuses ou anormales. Les patrimoines des deux personnes sont imbriqués. Il peut par exemple s’agir d’une situation où la société A va payer une facture due par la société B sans aucun justificatif de transaction par la suite. Cette situation est contraire à l’intérêt social de l’entreprise A, qui par essence, doit générer des bénéfices. Une autre problématique émerge notamment dans le cadre des groupes de sociétés. La Cour de cassation avait notamment énoncé dans l’arrêt Metaleurop [1] qu’il faut aller au-delà des simples flux financiers et apprécier une potentielle politique de groupe justifiant parfois une situation financière qui – en d’autres circonstances – aurait été jugée comme anormale et contraire à l’intérêt social.

Bien que certains peuvent prêter une fonction manichéenne au droit, il reste des situations complexes où les textes laissent l’issue à l’appréciation du juge. Les extensions de procédure en sont l’exemple typique. Entre la théorie et la pratique, leur application peut susciter des débats.


[1] Cass, com n°05-10094 du 19 avril 2005

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