Les joueurs appelés en Equipe de France sont-ils salariés de la Fédération Française de Football ?

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A l’aube du début d’une coupe du monde controversée au Qatar, les joueurs vont quitter leurs clubs respectifs pour participer aux matchs de l’Equipe de France. Une situation particulière, puisqu’ils seront rémunérés par leurs clubs respectifs tout en étant placés sous la responsabilité de la fédération nationale. Ainsi, peut-on affirmer que ces joueurs sont liés par un contrat de travail avec leur fédération ? Comment peut être qualifiée la relation unissant le joueur professionnel et la fédération dans le cadre d’une sélection nationale ?

Rappel des critères du contrat de travail

En principe, la qualification d’un contrat en contrat de travail repose sur 3 critères :

  • La fourniture d’une prestation de travail : Le travail fourni, autrement dit la prestation de travail, est « l’activité, quelle qu’elle soit peu importe qu’elle soit ludique ou exempte de pénibilité, est une prestation de travail soumise au droit du travail » (Communiqué de la Cour de cassation à la suite de l’arrêt de la chambre sociale en date du 3 juin 2009 dit « île de la tentation »)
  • Le versement d’une rémunération : il s’agit du critère essentiel du contrat de travail. La rémunération est la contrepartie financière du travail fourni par le salarié. Elle peut prendre la forme d’un salaire fixe ou/et d’avantages en nature. Le contrat de travail est un contrat à titre onéreux, le distinguant du bénévolat, par exemple.
  • L’existence d’un lien de subordination : le contrat de travail se matérialise par l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Le lien de subordination est, selon la jurisprudence, le fait que l’employeur puisse « donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » (Cass., soc. 15 novembre 1996, arrêt Société Générale).

URSSAF vs FFF : l’arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier 2009

Dans un arrêt du 22 janvier 2009, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la question de savoir si les joueurs de l’Equipe de France de Football étaient salariés de la FFF et donc, s’il pesait sur cette dernière une obligation de reverser des cotisations sociales à l’URSSAF.

Au cours d’un contrôle effectué en 1996, l’URSSAF avait enjoint la FFF à intégrer dans son assiette de cotisations sociales les primes de matchs versées à l’ensemble des arbitres ainsi que les sommes versées aux membres de l’Equipe de France, pour leur participation et mise à disposition en faveur de la fédération. Selon l’URSSAF les joueurs avaient bien la qualité de salariés, entraînant ainsi le versement des cotisations afférentes. Contestant cette réintégration, la FFF avait saisi la commission de recours de l’URSSAF puis le tribunal judiciaire.

Au terme d’une bataille judiciaire trouvant son épilogue devant la Cour de cassation, la décision de la deuxième Chambre civile en date du 22 janvier 2009 écarte toute subordination des arbitres de football et des joueurs de l’équipe de France, mis à disposition de la FFF.

Le motif : l’absence d’un lien de subordination entre les joueurs de l’équipe de France et la fédération, cette dernière étant investie de prérogatives de puissance publique compte tenu de sa mission de service public.

En effet, la haute juridiction énonce que la FFF n’exerce à l’égard des joueurs professionnels convoqués en équipe de France aucun pouvoir de direction, de contrôle et de sanction. La relation liant les joueurs professionnels et la fédération nationale n’est pas un contrat de travail.

Par conséquent, aucune cotisation sociale n’est due à ce titre, rejetant ainsi le pourvoi formé par l’URSSAF.

En conclusion, les joueurs sélectionnés en Equipe de France sont « mis à disposition par les clubs dont ils sont salariés », leur employeur étant le club dont ils sont rattachés et non pas la fédération.

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