L’importance des régimes matrimoniaux en droit des sociétés

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Le régime matrimonial de l’individu souhaitant constituer une société doit absolument être pris en compte. Ce régime va déterminer l’étendue du patrimoine personnel du dirigeant et donc des biens saisissables en cas de difficultés.

1. Le régime de la communauté réduite aux acquêts

Il s’agit du régime légal ou régime par défaut. Il s’impose aux couples mariés qui n’ont pas signé de contrats de mariage devant un notaire. Au sein de ce régime, les biens seront divisés en trois grands groupes : les biens propres de l’époux, les biens propres de l’épouse et les biens communs que l’on appelle les acquêts. Les biens propres sont les biens qui ont été acquis avant le mariage ou ceux reçus dans le cadre d’une succession ou d’une donation pendant le mariage. L’époux est seul à pouvoir agir sur ses biens propres, ils lui restent personnels. Les biens communs sont les biens acquis durant le mariage mais aussi les gains, revenus et salaires perçus par l’un ou l’autre des époux durant le mariage.

Au niveau d’une société, il est possible d’apporter un bien commun à la société en cours de constitution. Pour cela, l’apporteur aura l’obligation d’en informer son époux/épouse pour réaliser cet apport. Son accord n’est pas nécessaire à l’apport, sauf en cas d’apports d’immeubles, de fonds de commerce, de droits sociaux non négociables, etc.

Dans une telle situation, l’époux/épouse de l’apporteur pourra, s’il le souhaite, revendiquer la qualité d’associé. L’information du conjoint et sa volonté ou non de revendiquer la qualité d’associé doivent être indiqué dans les statuts. Qu’il revendique ou non la qualité d’associé, le conjoint devra signer les statuts constitutifs pour :

  • Attester qu’il a eu connaissance de l’apport d’un bien commun à la société
  • Informer de sa renonciation à demander la qualité d’associé ou de sa volonté de la demander

En cas d’information du conjoint, la communauté recueillera la valeur des droits sociaux acquis. Le défaut d’information pourra entraîner la nullité de l’apport.

2. Le régime de la séparation de bien

Contrairement au régime légal, la séparation de biens va comporter seulement deux masses de biens : les biens propres de l’époux et les biens propres de l’épouse. Les époux vont chacun gérer seuls leur patrimoine propre. Il n’y a aucun passif commun, à l’exception de la solidarité fiscale des conjoints en cas d’imposition commune.

Ce type de régime facilite la constitution d’une société dans le sens, où chaque époux gère ses biens propres et peut les engager comme il l’entend. Si l’un des époux constitue une société, l’autre époux n’aura aucun droit sur cette société et ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque qualité d’associé ou une partie des droits sociaux. Cependant, en cas de divorce, si le conjoint non-associé ne travaille pas, il pourra se retrouver sans ressources. Ce régime ne comporte donc pas que des avantages, d’où l’importance d’étudier chaque régime au regard de la situation du couple marié.

Ces régimes étant les deux régimes majoritairement utilisés, il convient de peser le pour et le contre de chaque régime si un projet de constitution de société est envisagé. Le choix du régime matrimonial peut sembler anodin au moment du mariage mais ses répercussions sont importantes.

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