L’imprescriptibilité de la demande d’injonction de dépôts modificatifs auprès du Registre du Commerce et des Sociétés

L’imprescriptibilité de la demande d’injonction de dépôts modificatifs auprès du Registre du Commerce et des Sociétés aequitas blog actu expertise juridique lille douai lens

Toute immatriculation de personnes et sociétés inclues au sein de l’article L123-1, doit être déposée et enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Lorsqu’une modification a lieu au cours de la vie sociale de la société, elle doit également faire l’objet d’un dépôt de la part du dirigeant. En effet, l’article R123-105 du Code de commerce dispose que « Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d’un mois à compter de leur date ».

En cas d’omission de cette obligation, il est prévu par le Code de commerce que tout intéressé peut demander au Président du tribunal d’enjoindre au dirigeant de déposer les pièces et actes au RCS[1].

Se pose cependant la question de la prescriptibilité de la demande. Autrement dit, sous quel délai peut-on formuler cette demande d’injonction ?

Cette question a été tranchée dans un arrêt récent de la Cour de cassation[2].

En l’espèce, une transformation de société ainsi qu’une modification d’objet social a été votée par les associés d’une société en 1993. Si le dirigeant avait procédé au dépôt des actes attestant de la transformation de la société, il a omis de préciser une partie du nouvel objet social au sein des documents. En 2019, un associé a décidé de saisir le juge des référés afin d’ordonner le dépôt rectificatif, comprenant les statuts avec la mention de l’entièreté de cet objet social.

La Cour de cassation a annulé la décision de la Cour d’appel qui estimait que le délai de prescription de 5 ans prévu par l’article 2 224 du Code civil était épuisé. La Cour de cassation considère en effet que l’obligation de déposer les actes modifiant les pièces déposées au moment de la constitution n’est pas soumise au délai de prescription de l’article 2 224 du Code civil et que, ces dépôts visant à informer les tiers, demeurent une obligation durant toute la vie sociale de la société.


[1] Art. L123-5-1 code de commerce

[2] Cass. Com. 25-01-2023

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