En matière de durée du travail et congés, la loi Travail du 8 août 2016 consacre la suprématie de l’accord d’entreprise ou d’établissement sur l’accord de branche.
Désormais, les entreprises auront la possibilité de négocier des accords collectifs sur différents thèmes instaurés par la loi.
En conséquence, les dispositions de la loi ou des accords de branche donc plus qu’à défaut d’accord d’entreprise négociée entre salariés, syndicats et employeurs.
Cette importance attribuée désormais à la négociation d’entreprise ou d’établissement s’applique pour les thèmes suivants :
- La durée hebdomadaire de travail maximale : Calculée sur une période de 12 semaines consécutives, cette durée passe de 44 à 46 heures ;
- La durée maximale de travail par jour, fixée à 10 heures, qui pourra être dépassée et passée à 12 heures, en cas d’activité accrue ou une nouvelle organisation du travail ;
- La majoration des heures supplémentaires. Le taux de majoration des heures supplémentaires restera fixé à 25 % pour les 8 premières heures et à 50 % pour les heures suivantes, sauf si un accord collectif fixe un taux différent, dont le minimum ne pourra être inférieur à 10 % (C. travail., art. L.3121-33).
Comme en matière de durée du travail, la réorganisation des congés payés s’articule autour de la distinction entre les dispositions d’ordre public, celles relevant de la négociation collective et les dispositions supplétives (applicables en l’absence d’accord collectif).
Relèvent de l’ordre public et ne sont donc pas ouverts à la négociation collectives, les règles relatives au droit à congés payés, leur acquisition et leur décompte.
Par ailleurs, la date de début de la période de référence pour l’acquisition des congés, l’ordre des départs en congés ou les règles de fractionnement des congés pourront être eux modifiés par accord collectif.