Majeur sous curatelle et activité commerciale

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Aucun texte n’interdit à un majeur sous curatelle d’exercer le commerce mais il doit être assisté de son curateur pour effectuer les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité.
En effet, le majeur sous curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
C’est la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si un majeur sous curatelle peut être commerçant. Elle met ainsi fin à une incertitude liée au silence des textes.
En l’espèce, la question qui était posée à la Cour de cassation était celle de savoir si un majeur sous curatelle peut exercer une activité d’apporteur d’affaires en agence sous la forme de la micro-entreprise. La Cour de cassation a relevé que la micro-entreprise n’est pas une forme juridique mais une modalité d’exploitation simplifiée et elle en a déduit que, pour déterminer les conditions de capacité, il convenait de se référer aux règles régissant l’activité envisagée. Cette dernière étant de nature commerciale, la Cour de cassation a en conséquence circonscrit la question à la possibilité pour un majeur sous curatelle d’exercer le commerce.
A tout moment, le juge des tutelles peut, par dérogation à l’article 467 du Code civil, énumérer certains actes que le majeur sous curatelle a la capacité de faire seul ou, à l’inverse, ajouter d’autres actes à ceux pour lesquels l’assistance du curateur est exigée (C. civ. art. 471). Le juge peut ainsi imposer l’assistance du curateur pour effectuer un acte d’administration ou autoriser le majeur à effectuer seul un acte de disposition, sans l’assistance de son curateur. Si le curateur constate que le majeur compromet gravement ses intérêts, il peut saisir le juge des tutelles sur le fondement de l’article 469, al. 2 du Code civil, pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle.
L’exercice du commerce par un majeur sous curatelle n’est pas sans risque pour la sécurité du commerce : le curateur devant assister le majeur en cas d’accomplissement des actes de disposition que requiert l’activité, il convient de déterminer pour chaque opération commerciale celle qui peut être qualifiée d’acte d’administration et celle qualifiée d’acte de disposition ; les cocontractants du majeur courent le risque de voir les actes d’administration conclus par le majeur sans l’assistance du curateur rescindés pour lésion ou réduits pour excès sur le fondement de l’article 465, 1°.


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