PACTE DUTREIL : La Cour de cassation apporte de nouvelles précisions sur les conditions d’application

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Dans un arrêt du 24 janvier 2024, la haute juridiction vient confirmer la position de l’administration fiscale, décidant que l’exonération ne pourra s’appliquer que si le donataire exerce une fonction de direction au sein de la société.

Pour rappel, le Pacte Dutreil désigne un dispositif de faveur mis en place par la loi du 1er août 2003, ouvrant droit à une exonération partielle des droits de donation, à hauteur de 75% de la valeur des titres transmis, facilitant ainsi la transmissions d’entreprises familiales ou à des salariés. Autrement dit, seul un quart de la valeur de l’entreprise sera pris en considération pour le calcul des droits de donation.

Pour en bénéficier, plusieurs conditions, prévues à l’article 787 b code général des impôts doivent être respectées, parmi lesquelles :

  • la conclusion préalable d’un engagement collectif de conservation entre un associé et les donataires, portant sur les titres à transmettre d’une durée minimale de 2 ans, en cours au jour de la transmission et portant sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées (pour les sociétés cotées : 10% des droits financiers et 20% des droits de vote). A noter que cet engagement peut être réputé acquis, en cas de décès prématuré du dirigeant, sous conditions.
  • après la transmission, le respect d’un engagement individuel prévu par l’article 787 c du CGI : « chacun des héritiers, donataires ou légataires prend l’engagement dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation de l’entreprise pendant une durée de quatre ans à compter de la date de la transmission. »
  • la société concernée doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, ou être une holding animatrice.

Par ailleurs, la fonction de direction de la société doit être exercée par l’un des donataires, héritiers ou légataires, pendant la durée de l’engagement collectif et ce, durant 3 années supplémentaires à compter de la transmission. C’est sur ce dernier point que s’est prononcée la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 janvier dernier (Cass. com. 24.01.2024 n° 22-10.413).

Dans cette affaire, un contribuable avait effectué une donation d’une partie des titres de sa société à ses enfants. L’administration fiscale a jugé que cette donation ne pouvait pas bénéficier de l’exonération partielle prévue par le Pacte Dutreil car seul le donateur avait exercé l’une des fonctions de direction durant les 3 années ayant suivi la donation. Il saisit donc la justice pour demander le bénéfice du Pacte. La Cour d’appel rejette sa demande, s’appuyant sur le fait que l’engagement collectif signé exclut la possibilité pour le donateur d’exercer la fonction de direction de la société, cette possibilité étant réservée aux donataires, héritiers ou légataires.

Il forme donc un pourvoi en cassation, qui sera rejeté, jugeant que le donateur ne peut pas exercer seul les fonctions de direction prescrites par l’article 787 b du CGI, en cas d’engagement collectif réputé acquis. La haute juridiction, confirme la position de l’administration fiscale (BOI-ENR-DTMG-10-20-40-10 n°395) en estimant que ces fonctions doivent être réservées à l’un des héritiers, donataires ou légataires pendant les 3 années suivant la transmission de la société, à défaut, le bénéfice du régime pourrait être remis en cause.

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