Pouvoir de représentation du directeur général d’une SAS à l’égard des tiers : l’inscription sur le k-bis n’est pas suffisante

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La chambre commerciale de la Cour de Cassation est récemment venue rappeler que seuls les statuts peuvent prévoir que le directeur général d’une société par actions simplifiée la représente à l’égard des tiers, la mention de ceci dans le k-bis n’étant pas suffisante.  

En effet, en principe, le pouvoir de représentation d’une société appartient au président de la société, celui-ci étant obligatoirement nommé à la création de la société. Il peut cependant arriver que ce pouvoir soit conféré à un directeur général ou à plusieurs directeurs généraux délégués. La simple mention de ce pouvoir sur le k-bis, sans que cela ne soit prévu par les statuts, est insuffisante. 

Dans le cas d’espèce, l’administration des douanes avait été habilitée par ordonnance du juge des libertés et de la détention à procéder à une visite des locaux ainsi qu’à une saisie des marchandises d’une SAS. Cette dernière étant soupçonnée d’importer sans déclaration des marchandises prohibées. Il résulte de l’article 64 du Code des douanes que l’ordonnance autorisant la visite et la saisie doit obligatoirement être remise à l’occupant des locaux, cependant l’agent de douane refusa la remise de celle-ci au directeur général de la société, seul présent dans les locaux à ce moment-là. 

La société demanda alors l’annulation de la visite et des saisies pour violation de la loi. 

Le premier président de la cour d’appel de paris prononça alors l’annulation de la visite et des saisies au motif que l’agent ne pouvait refuser de reconnaitre au directeur général la qualité de représentant légal alors qu’il figurait bel et bien sur l’extrait k-bis et que celui-ci lui conférait la qualité de représentant légal de la société. 

Dans son arrêt rendu le 25 mai 2022, la Cour de cassation casse et annule l’ordonnance rendue par le président de la cour d’appel de Paris. La haute juridiction estime ainsi que le premier président de la cour d’appel aurait dû vérifier si les statuts de la société prévoyaient le pouvoir de représentation du directeur général à l’égard des tiers. En effet bien qu’en vertu de l’article R.123-54 du Code de Commerce, le k-bis doive obligatoirement mentionner les coordonnées de certains organes sociaux tels que ceux du directeur général ou du directeur général délégué, cela n’est pas suffisant, seuls les statuts permettent de caractériser ce pouvoir.  

Ainsi, bien que la société par actions simplifiée soit appréciée pour la grande liberté contractuelle qu’elle confère, la rédaction des statuts doit être faite avec une grande précision…. 

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