Prêt de main d’œuvre illicite

Prêt de main d'oeuvre

La qualification de prêt de main d’œuvre illicite pour un contrat de sous-traitance entre deux sociétés d’une même entité

Une société P fait l’objet d’une suspension d’habilitation administrative pour exercer son activité de contrôle. Elle conclut alors un contrat de sous-traitance avec une société emprunteuse. Car cette société est également dirigée par le même associé-gérant de la société P.

L’objectif : « prêter » ses salariés pour exercer l’activité de contrôle qu’elle ne peut pas effectuer temporairement.

Poursuivie pour « prêt de main-d’œuvre illicite », la société P est se défend ! Elle affirme que les deux sociétés sont « coemployeuses » des salariés mis à disposition. Et que les deux tirent un bénéfice.

Peut-on retenir le « prêt de main d’œuvre illicite » pour un contrat de prêt de main-d’œuvre dont l’objectif est de poursuivre l’exercice d’une activité suspendue de la société prêteuse ?

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation rejette l’argument de cette société dans son arrêt en date du 9 septembre 2020.

Dans les faits, la société prêteuse (société P) percevait le paiement des prestations. De plus, une partie était rétrocédée à la société emprunteuse ; ce qui allait à l’encontre de l’objectif de la suspension administrative. En effet, elle continuait à percevoir le prix d’une activité dont elle devait s’abstenir d’exercer temporairement.

Parallèlement, il est relevé que le travail effectué par les salariés n’entrait pas dans le champ du travail temporaire. Ce qui va à l’encontre d’un prêt de main-d’œuvre.

Les juges ont également relevé qu’il existait bien une « autorité et subordination » de la société prêteuse et de ses salariés.

En conséquence, ce prêt de main d’œuvre est considéré comme une opération à but lucratif par la Cour de cassation. Il est donc contraire aux dispositions du Code du travail*.  Le « coemploi » ne peut pas, au vu de cette décision, déroger au délit du prêt de main-d’œuvre. Et ce, même lorsque les sociétés ont des liens formant « une entité unique » (associés détenant du capital social dans chacune des sociétés en question ou encore un même dirigeant pour celles-ci).

*Art. L8241-1 du Code du Travail

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