Publication de la loi du 19 février 2024 sur le respect du droit à l’image des enfants

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Selon une enquête britannique, un enfant apparaît en moyenne sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l’âge de 13 ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches.

Face à de nouvelles pratiques telles que le « sharenting », née de la contraction de « share » (partage) et de « parenting » (parentalité), et désignant en anglais le fait de poster des photos ou encore des vidéos de son enfant sur les réseaux sociaux, le plus souvent sans leur consentement, les députés ont adopté à l’unanimité, le 6 février dernier, une proposition de loi visant à mieux protéger le droit à l’image des enfants face aux comportements de certains parents les exposant sans retenue sur les réseaux sociaux.

En ce sens, la loi n° 2024-120 du 19 février 2024 visant à garantir le respect du droit à l’image des enfants a été publiée au Journal officiel du 20 février dernier.

Ce qu’il faut retenir de cette loi :

L’Introduction de la notion de vie privée dans la définition de l’autorité parentale 

Désormais, figure l’obligation pour les parents de veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris son droit à l’image, au titre de leurs prérogatives liées à l’exercice de l’autorité parentale.

La loi intègre la protection de la vie privée dans les obligations qui découlent de l’autorité parentale dans l’article 371-1 du Code civil.

Le renforcement des pouvoir du juge aux affaires familiales qui pourra interdire à l’un des parents de diffuser tout contenu relatif à l’enfant sans l’autorisation de l’autre parent, en cas de désaccord entre les parents sur l’exercice du droit à l’image de l’enfant.

Par ailleurs, une délégation partielle forcée de l’autorité parentale est prévue en cas de diffusion de l’image de l’enfant portant gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale.

Enfin, l’article 5 de la loi permet à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de saisir le juge des référés pour demander « toute mesure de sauvegarde des droits de l’enfant en cas d’inexécution ou d’absence de réponse à une demande d’effacement de données personnelles ».

Cette disposition a conduit à une modification de l’article 21 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978.

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