Quelle action pour le créancier d’une société civile dissoute ?

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L’article 1857 du Code civil pose un principe de solidarité entre les associés de la société civile. Il dispose que « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. ».

Le Code civil impose néanmoins au créancier, au sein de l’article suivant, de poursuivre la société avant de poursuivre les associés en paiement.

On pourrait penser que ce principe est remis en cause lorsque la société débitrice est d’ores et déjà dissoute. En réalité il n’en est rien.

La Cour de cassation a eu récemment l’occasion de rappeler[1] que, malgré la dissolution et la mise en liquidation amiable d’une société civile, une telle procédure ne dispense pas le créancier de poursuivre vainement ladite société avant de se retourner contre les associés.

Au regard de son arrêt du 29 novembre 2023, cette situation prévaut également lorsque le créancier parvient à démontrer que la société n’est pas en capacité financière de régler sa dette.

Il en est différemment lorsque la clôture de liquidation a été prononcée. De manière très logique, en l’absence de personnalité juridique toujours existante, la Cour de cassation a pu affirmer[2] que le créancier se trouve alors dispensé d’agir au préalable contre la société.


[1] Cass.com. 29/11/2023, n°22-14.173 F-D

[2] Cass.com. 21/03/2018, n°16-18.362 F-D

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