Quelle est la durée de vie d’une société ?

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La société n’étant pas éternelle, sa durée de vie doit être expressément prévue dans les statuts. A ce titre, il peut être nécessaire de procéder à la prorogation de cette durée lorsqu’elle atteint son terme.

Selon l’article L210-2 du Code de commerce, la durée de la société ne peut en aucun cas excéder 99 ans, et ce, quelle que soit sa forme. Elle doit donc être déterminée dans les statuts :

  • Soit par la fixation d’un nombre d’années : 50 ou 99 ans par exemple, ou par l’indication d’une date précise à laquelle la société prendra fin (ex : le 31 décembre 2025),
  • En fonction de la survenance d’un évènement précis : ainsi, des statuts prévoyant une clause stipulant que la société était constituée « pour la durée de la guerre » ont été jugés valables,
  • En cas de réalisation de l’objet social : Il y a réalisation de l’objet social lorsque l’opération pour laquelle la société a été constituée est définitivement achevée, même si le terme fixé n’est pas encore expiré. Par exemple, une société constituée pour effectuer certains travaux est dissoute lorsque les travaux sont terminés.

Si les statuts comportent une clause prévoyant une durée initiale supérieure à 99 ans, cette clause est réputée non écrite.

Comment proroger la durée de vie d’une société ?

Si une société arrive à la fin de la durée prévue initialement dans les statuts, il est possible de la prolonger, il s’agit du mécanisme de prorogation.

Selon l’article 1844-6 du Code civil, un an au moins avant la date d’expiration de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de statuer sur la prorogation de la société.

Côté formalités, il faut : rédiger un procès-verbal, publier une annonce légale dans un journal habilité par la préfecture du département du siège social de la société et enfin déposer les formalités au Greffe du Tribunal de Commerce. A compter du 1er janvier 2023, l’inscription se fera au registre national des entreprises (RNE) via le guichet unique électronique des formalités d’entreprises. Lorsqu’une société est prorogée, sa durée est prolongée, n’entraînant pas la création d’une nouvelle personne morale.

À défaut, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce du lieu du siège social statuant sur simple requête la désignation d’un mandataire de justice chargé de consulter les associés et d’obtenir une décision de leur part sur la prorogation éventuelle de la société.

Si les associés ne font rien, la société sera automatiquement dissoute : le greffier peut inscrire d’office au RCS la dissolution de la société à l’expiration de la société.

En cas d’oubli, pas de panique ! La loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 (dite « loi de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés ») prévoit une procédure une procédure de secours pour régulariser la situation : « lorsque la consultation n’a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans l’année suivant la date d’expiration de la société, peut constater l’intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers et avoir été accomplis par la société ainsi prorogée. »

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