Les conventions réglementées doivent faire l’objet d’une approbation de la part des associés. Cela se matérialise en général à l’occasion de l’assemblée générale ordinaire annuelle, ayant également pour objectif d’approuver les comptes du dernier exercice clos.
Néanmoins, selon la forme sociale de la société, les dispositions sont différentes en matière de conventions réglementées.
- En SARL [1], les conventions devant être approuvées sont les conventions intervenues directement ou indirectement entre la société et l’un des dirigeants ou associés de la société.
- En SAS [2], il s’agit des conventions passées entre la société et l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10% ou une société actionnaire contrôlant la société.
- Pour les sociétés civiles ayant une activité économique [3], on vise les conventions conclues entre la société et l’un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre la société et une autre société dont un associé ou dirigeant disposant d’une fraction de droits de vote supérieur à 10% est aussi dirigeant de la seconde société.
Si dans le cadre d’une SARL, le gérant ou associé concerné ne peut prendre part au vote, aucune précision n’est indiquée à ce sujet au sein des textes régissant la SAS. Demeurent donc certaines interrogations quant à la possibilité de restreindre le droit de vote des dirigeants ou associés concernés par les conventions réglementées.
Récemment, l’ANSA a donné son avis sur la question en écartant la possibilité de priver un associé de son droit de vote, en se fondant sur l’article 1844 du Code civil. Toutefois, elle précise que rien n’empêche les statuts de la SAS de prévoir un mécanisme de modulation des droits de vote lors de cette décision. Par exemple, il est possible de prévoir un droit de vote multiple aux associés non concernés par la convention, ou alors une réduction des voix de l’intéressé. Attention, l’ANSA précise également que cet avis n’est propre qu’à la SAS, dont la forme sociale procure une certaine souplesse statutaire, ce qui n’est pas le cas notamment de la SA.
[1] Art L223-19 C. de commerce
[2] Art L227-10 C. de commerce
[3] Art L612-5 C. de commerce