Instaurée en 2004, la journée de solidarité correspond pour les salariés à une journée de travail supplémentaire non rémunérée. Son objectif est de servir au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Pour les employeurs, elle se concrétise par le paiement de la contribution solidarité autonomie à hauteur de 0,3% de la masse salariale.
Les salariés du secteur privé, quel que soit leur contrat de travail, doivent effectuer la journée de solidarité.
Des modalités particulières sont prévues concernant les travailleurs du secteur agricole et de la fonction publique.
Les salariés mineurs ne sont concernés par la journée de solidarité que si cette journée a été fixée un autre jour qu’un jour férié. Dans cette situation, les partenaires sociaux devront se prononcer sur les conditions dans lesquelles ces salariés mineurs effectueront leur journée.
Si la journée est fixée un jour férié, les salariés de moins de 18 ans ne la réalisent pas.
Les travailleurs indépendants non-salariés, ne sont pas concernés par cette journée de solidarité.
L’application de la journée de solidarité peut être fixée par accord d’entreprise ou d’établissement ou, par accord de branche ou convention.
Cet accord peut prévoir qu’elle sera effectuée :
- Un jour précédemment chômé autre que le 1 mai ;
- Un jour de repos accordé par l’employeur ;
- Couvert par la pose d’une journée de RTT ;
- L’exécution de 7 heures supplémentaires pouvant être fractionnées dans l’année.
A noter, pour les salariés à temps partiel, la durée de 7 heures est réduite proportionnellement au temps de travail prévu par leur contrat.
Ainsi, par exemple, un salarié sous contrat à 30h par semaine devra effectuer un total de 6 heures pour la journée de solidarité : 30*7/35=6.
Attention, les salariés avec un contrat de plus de 35h par semaine ne devront pour leur part effectuer que 7 heures pour la journée de solidarité.
Les heures effectuées le jour choisi au-delà de 7 heures doivent être rémunérées.