La Cour de cassation énonce qu’une réduction de la durée d’une société n’a pas pour conséquence d’entraîner sa dissolution anticipée.
Dans cette affaire, une assemblée générale extraordinaire d’un Groupement a décidé, à la majorité des deux tiers prévus dans ses statuts, la réduction de la durée du groupement de 99 à 19 ans. Un des associés, estimant qu’une telle décision ne pouvait être adoptée qu’à l’unanimité et qu’elle était contraire à l’intérêt social, a assigné le Groupement et ses associés en annulation de la délibération adoptée. Cet associé fait grief à l’arrêt de rejeter sa demander ; il s’est pourvu en cassation.
On retiendra de cet arrêt que la réduction de la durée d’une société n’a pas pour conséquence d’entraîner sa dissolution anticipée. Ainsi, la cour d’appel a pu en déduire que la délibération litigieuse n’était pas soumise à la règle de l’unanimité prévue à l’article 5 des statuts, qui ne visait que les décisions de prorogation et de dissolution anticipée.
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