REEVALUATION PLAFOND TAUX REDUIT IMPOT DES SOCIETES

Taux réduit impôts sur les sociétés - expertise comptable Aequitas Lille

Taux réduits

Taux réduit en faveur des PME

CGI art. 219, I-b

Les petites et moyennes entreprises bénéficient de plein droit d’un taux réduit de 15 % dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois (abstraction faite des plus-values taxées à 15 % et des bénéfices exonérés ou situés hors du champ d’application de l’IS).

3 janvier 2023 – La limite de bénéfices soumis au taux d’IS de 15 % prévu en faveur des PME est relevée.

Loi 2022-1726 du 30-12-2022 de finances pour 2023 art. 37
L’article 37 de la loi porte de 38 120 € à 42 500 € la fraction des bénéfices qui peut être imposée au taux réduit d’impôt sur les sociétés de 15 % prévu en faveur des petites et moyennes entreprises par l’article 219, I-b du CGI. Pour une entreprise atteignant ce plafond, il en résulte une économie d’impôt de 438 €.

On rappelle que le taux réduit de 15 % s’applique aux entreprises redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires hors taxe n’excédant pas 10 M€. Lorsque la PME est une société, le bénéfice du taux réduit est, en outre, subordonné au respect de conditions particulières tenant à la libération et à la composition de son capital. Celui-ci doit, en effet, être entièrement libéré et détenu, de manière continue, pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par des sociétés respectant la condition de chiffre d’affaires susvisée et dont le capital, entièrement libéré, est directement détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques.

La loi porte également à 42 500 €, au lieu de 38 120 €, le plafond prévu à l’article 219, I-f du CGI relatif à l’ancien régime optionnel des bénéfices capitalisés taxés au taux de 19 % et issu de l’article 10 de la loi de finances pour 1997. Toutefois, cette modification n’aura aucune incidence en pratique dans la mesure où ce régime (qui permettait l’application d’un taux réduit de 19 % et auquel s’est substitué le régime de l’article 219, I-b du CGI) a cessé de s’appliquer pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2001 ou, sur option, au plus tard aux exercices ouverts en 2002.

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique prévue par l’article 37 de la loi, le nouveau plafond s’applique pour l’imposition des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

Article 37. – Le I de l’article 219 du CGI est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du b, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa du f, le montant : « 38 120 € » est remplacé par le montant : « 42 500 € ».

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