Renforcement des informations à délivrer au salarié lors de l’embauche

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Afin de mettre le droit français en conformité avec le droit européen, le législateur avait adopté une loi visant à renforcer les informations que l’employeur doit délivrer au salarié lors de son embauche.

Un décret était attendu pour prévoir les modalités d’application de cette réforme ainsi que la date de début de son application. C’est finalement le décret n°2023-1004 du 30 octobre 2023 qui a encadré ces nouvelles mesures et qui a organisé leur entrée en vigueur depuis le 1er novembre 2023.

Nous vous proposons ci-après un récapitulatif des éléments d’information que l’employeur doit désormais fournir :

Thématique d’informationDélai de délivrance
(à compter de l’embauche)
L’identité des parties à la relation de travail7 jours
Le lieu où les lieux de travail et, si elle est distincte, l’adresse de l’employeur7 jours
L’intitulé du poste, les fonctions, la catégorie socioprofessionnelle ou la catégorie d’emploi7 jours
La date d’embauche7 jours
Dans le cas d’une relation de travail à durée déterminée, la date de fin ou la durée prévue de celle-ci7 jours
Dans le cas du salarié temporaire mentionné à l’article L. 1251-1, l’identité de l’entreprise utilisatrice, lorsqu’elle est connue et aussitôt qu’elle l’est1 mois
Le cas échéant, la durée et les conditions de la période d’essai7 jours (possible renvoi aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables)
Le droit à la formation assuré par l’employeur conformément à l’article L. 6321-11 mois (possible renvoi aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables)
La durée du congé payé auquel le salarié a droit, ou les modalités de calcul de cette durée1 mois (possible renvoi aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables
La procédure à observer par l’employeur et le salarié en cas de cessation de leur relation de travail1 mois (possible renvoi aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables
Les éléments constitutifs de la rémunération mentionnés à l’article L. 3221-3, indiqués séparément, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, ainsi que la périodicité et les modalités de paiement de cette rémunération7 jours (possible renvoi aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables)
La durée de travail quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou ses modalités d’aménagement sur une autre période de référence lorsqu’il est fait application des dispositions des articles L. 3121-41 à L. 3121-47, les conditions dans lesquelles le salarié peut être conduit à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires, ainsi que, le cas échéant, toute modalité concernant les changements d’équipe en cas d’organisation du travail en équipes successives alternantes7 jours (possible renvoi aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables)
Les conventions et accords collectifs applicables au salarié dans l’entreprise ou l’établissement1 mois
Les régimes obligatoires auxquels est affilié le salarié, la mention des contrats de protection sociale complémentaire dont les salariés bénéficient collectivement en application d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de l’employeur ainsi que, le cas échéant, les conditions d’ancienneté qui y sont attachées.1 mois (possible renvoi aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables

Ces informations peuvent être communiquées, au choix de l’employeur :

– Sous format papier ;

– Sous format électronique, à condition que le salarié puisse enregistrer et imprimer ces informations et que l’employeur conserve un justificatif de leur transmission.

En cas de modification de ces éléments au cours de la relation de travail, l’employeur devra transmettre au salarié les évolutions le concernant.

Il est important pour les employeurs de s’assurer de délivrer la totalité de ces informations. En effet, en cas de manquement, le salarié pourra le mettre en demeure de respecter cette obligation. En l’absence de retour de l’employeur dans un délai de sept jours le salarié pourra saisir le juge prud’homal à l’encontre de son employeur.

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