La clause de non concurrence impose aux parties une obligation post-contractuelle. Cette clause interdit au salarié, suite à la rupture de son contrat de travail, de concurrencer son ancien employeur.
L’employeur, de son côté, est tenu de verser au salarié une contrepartie financière.
La Cour de cassation considère qu’une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tienne compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.
Les parties peuvent cependant renoncer à l’application de cette clause. Sur ce point, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 février 2019, a apportée quelques précisions.
En l’espèce, l’employeur considérait que la clause de non concurrence avait été écartée par la volonté manifeste des deux parties du fait du solde de tout compte qui précisait, de manière générale, que le salarié avait été réglé de toutes sommes liées à l’exécution du contrat de travail.
En parallèle, l’indemnité de rupture versée au salarié était largement supérieure au minimum qui lui était dû.
Cet argument est refusé par la Cour de cassation qui précise que la renonciation à la clause de non concurrence doit être écrite, précise et expresse.
Ainsi, l’employeur doit faire savoir de manière non équivoque sa volonté de renoncer à la clause de non concurrence pour que cette dernière soit valable. Dans le cas contraire, il ne sera pas considéré comme délivré de la clause de non concurrence.