Salariés intinérants : le temps de trajet constitue-t-il du temps de travail effectif ?

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Revirement de jurisprudence ! Après plusieurs années, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 23 novembre 2022, rendu une décision s’alignant sur la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne concernant le temps de trajet des salariés itinérants.

Dans cette affaire, un salarié itinérant avait sollicité le paiement d’heures supplémentaires au titre du temps de déplacement pour se rendre de son domicile au lieu de rendez-vous de ses premiers clients ou, inversement, du temps de trajet retour de ses derniers clients à son domicile. La Cour d’appel a notamment condamné l’employeur à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires.

Devant la Haute Juridiction, l’employeur mettait en avant le fait que l’article L3121-4 du Code du travail dispose que « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif », ne devant donc pas donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

La Cour de cassation rejette toutefois le pourvoi en s’appuyant sur la directive 2003/88/CE et la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne. En vertu du droit européen, pour les salariés itinérants, qui n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacements vers le premier client ou le retour depuis le dernier lieu de rendez-vous constituent du temps de travail. Dès lors, en application de l’article L3121-1 du Code du travail, les juges français énoncent que si le salarié itinérant se trouve à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ce temps de travail entre dans la durée du travail effective du salarié et doit être rémunéré.

En l’espèce, les juges ont relevé que le salarié était tenu de répondre aux communications téléphoniques avec le kit main-libre de son véhicule pendant son premier ou dernier trajet. Par ailleurs, le salarié intervenait au sein d’une zone très étendue ce qui le conduisait parfois à devoir réserver une chambre d’hôtel plutôt que de rentrer chez lui. Les juges ont alors retenu que le salarié se trouvait à la disposition de l’employeur pendant ces trajets et que ces derniers constituaient donc du temps de travail effectif devant donner lieu à rémunération.

Désormais, la Cour de cassation vient dire que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premiers et derniers clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle quelle est fixée par le Code du travail à l’article L.3121-1, ce temps de trajet est alors pris en compte dans le temps de travail effectif, et peut ainsi donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Source : Cour de cassation, chambre sociale. 23.11.22, n°20-21.924

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