Au sein d’une société civile de moyens, il a été décidé d’une dissolution anticipée en date de juillet 2012. Lors de l’assemblée statuant sur les comptes de liquidation, un associé refuse d’approuver ces derniers. Pour lui, c’est à compter de décembre 2011 que la société a cessé de fonctionner, et par conséquent que les frais de fonctionnement et salaires ne sont plus à la charge de la société.
La Chambre commerciale de la Cour de Cassation réfute cet argument en rappelant l’obligation de formaliser la dissolution puis la liquidation qui met fin aux dettes en cours. Elle rappelle que la date de l’assemblée générale relative à la dissolution est prise en compte (en l’espèce en juillet 2012), et non la décision non formelle d’arrêter l’activité. De surcroît, au cours de la période de liquidation, la société reste tenue des dettes liées « aux frais de fonctionnement et aux contrats de travail jusqu’au jour de la liquidation ».
La décision de mettre fin à sa société nécessite deux étapes :
– la décision de la dissolution anticipée : la société entre dans la période de liquidation
– la décision de liquidation : les associés statuent sur la clôture des comptes de liquidation et mettent fin à son activité
Il est également important de soulever la notion d’effectivité de la dissolution et liquidation d’une Société. En effet, il est nécessaire que la décision soit publiée par le biais d’une annonce légale afin d’être opposable aux tiers, et également que les formalités auprès du Greffe du tribunal de commerce soient effectuées. Notons que la date de la dissolution pourra toujours être postérieure à la date d’assemblée, mais il ne sera pas possible d’émettre une date rétroactive. Ce principe vaut également pour les sociétés commerciales.