Un pacte d’associés non daté est-il valable ?

Un pacte d’associés non daté est-il valable ? aequitas expertise comptable audit conseil lille douai lens blog actu

Dans un arrêt du 20 mars dernier, la Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article 1328 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131, du 10 février 2016, si un acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen.

Dans cette affaire, les associés avaient, par un acte sous seing privé dépourvu de date, conclu un pacte d’associés stipulant une clause de non-concurrence à l’égard de la société. Un des associés, cosignataire de cet acte, avait par la suite perdu la qualité d’associé et été assigné en responsabilité pour violation de son obligation de non-concurrence.

Selon l’associé mis en cause, sa responsabilité ne saurait être engagée étant donné que le pacte d’associés stipule « une obligation de non-concurrence prenant effet à la date de sa signature et que si cet acte est signé par tous les associés, il n’indique pas de date. Il retient que l’absence de date vide de sa substance l’obligation qui est opposée à l’associé, dès lors qu’un acte sous seing privé n’a pas date certaine, sauf s’il est enregistré, et que la date de l’acte ne peut pas être déduite du contexte dans lequel il a été établi. L’arrêt en déduit que la société ne peut pas se prévaloir à son égard de la clause de non-concurrence figurant dans le pacte d’associé. »

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Colmar avait donné raison à l’associé. Elle avait relevé que l’absence de date vidait de sa substance l’obligation qui est opposée à l’associé, dès lors qu’un acte sous seing privé n’a pas date certaine, sauf s’il est enregistré, et que la date de l’acte ne peut pas être déduite du contexte dans lequel il a été établi. La société ne pouvait donc pas se prévaloir de cette clause de non-concurrence.

La Cour de cassation va censurer ce raisonnement et annuler cet arrêt en s’appuyant sur l’article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, prévoyant que « si un acte sous seing privé n’a de date contre les tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui l’ont souscrit, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte dressé par un officier public, en revanche, entre les parties à un acte non daté dont l’existence n’est pas contestée, la preuve de sa date peut être faite par tout moyen. »

Ainsi, même si le pacte d’associés ne comporte pas de date, il reste valable entre ses signataires, dès lors que son existence n’est pas contestée.

Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 20 mars 2024, 23-11.844, publié au bulletin.

Partager

Dernières actualités

Ces articles peuvent vous intéresser.